Code de la sécurité sociale. - Article L332-1
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Article L332-1
L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
NOTA:
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.
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Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-9 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-9 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 5 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 5, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D253-44 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-44 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-25 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L613-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-21 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L711-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-10 (V)
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Code rural - art. D723-223 (V)
Code rural - art. L725-7 (M)
Code rural - art. L725-7 (M)
Code rural - art. L725-7 (V)
Code rural ancien - art. 1143-3 (Ab)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-9 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-9 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 5 (V)
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 5, v. init.
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