Code de la sécurité sociale. - Article L314-1
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Article L314-1
Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient :
1° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli, notamment les exigences prévues aux articles L. 162-4, L. 162-4-l, L. 161-36-2, L. 315-2, L. 322-3 et L. 324-1 ;
2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits :
a) N'excèdent pas les limites et indications prévues par les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ;
b) Respectent les recommandations de bonne pratique cliniques et les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 ;
3° Que les dépenses présentées au remboursement ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou le règlement arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en application des articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l'article L. 162-12-17.
Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant réalisé les actes ou prestations, ou délivré les produits sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse ou au service du contrôle médical les éléments nécessaires aux vérifications mentionnées ci-dessus.
Lorsqu'une anomalie est constatée par la caisse ou le service médical, ceux-ci apprécient les responsabilités respectives de l'assuré ou du professionnel de santé dans l'inobservation des règles prévues au présent article. En fonction de cette appréciation et des irrégularités relevées, il est fait application des procédures prévues au présent code, et notamment celles mentionnées aux articles L. 162-1-14, L. 162-1-15 et L. 315-2. Si l'irrégularité est imputable à l'assuré ou à son ayant droit, la caisse peut décider de ne pas procéder à la prise en charge des frais.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L183-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L183-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 (M)
Cité par:
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 27 (Ab)
Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 24 (P)
Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 9 (P)
Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V)
Décret n°2000-501 du 6 juin 2000 - art. 3 (Ab)
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Décret n°2011-1217 du 29 septembre 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1217 du 29 septembre 2011 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L613-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-12 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L753-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R314-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R761-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R761-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-37 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-37 (V)
Code rural - art. D761-8 (V)
Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 24 (P)
Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 9 (P)
Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V)
Décret n°2000-501 du 6 juin 2000 - art. 3 (Ab)
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Décret n°2011-1217 du 29 septembre 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1217 du 29 septembre 2011 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 quinquies (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D325-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L753-3 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R761-18 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R762-37 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-37 (V)
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Code rural - art. D761-8 (V)
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