Code de la sécurité sociale. - Article L311-9
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 78
Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 sans limitation de durée pour tout état de maladie, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 351-9 ; toutefois, en cas d'hospitalisation d'eux-mêmes, de leur conjoint ou de leurs ascendants mentionnés à l'article L. 313-3, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Au décès du pensionné ou du rentier, ces avantages sont maintenus à son conjoint si celui-ci remplit, par ailleurs, les conditions prévues à l'article L. 353-1.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L351-9
Code de la sécurité sociale. - art. L353-1
Cité par:
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L313-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-26 (V)
Code rural - art. L732-9 (V)
Code rural - art. R742-6 (V)
Code rural ancien - art. 1038 (Ab)
Code rural ancien - art. 1038 (M)
Code rural ancien - art. 1038 (M)
Code rural ancien - art. 1106-3 (Ab)
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