Code de la sécurité sociale. - Article L242-1-1
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Article L242-1-1
- Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 20
Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
