Code de la sécurité sociale. - Article L222-6
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Article L222-6
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.
Elle passe une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial. Les dispositions prévues au premier alinéa ne peuvent entrer en application que si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut parallèlement une convention financière avec la même personne morale, dans des conditions prévues à l'article L. 225-1-2.
Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.
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Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 14 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 14 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 14 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 - art. 1 (V)
Décision n°2007-558 DC du 13 décembre 2007 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L222-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L223-4 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 14 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 14 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 - art. 1 (V)
Décision n°2007-558 DC du 13 décembre 2007 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L222-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L223-4 (V)
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