Code de la sécurité sociale. - Article L245-1
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- Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 14
Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 30 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 bis GD (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D245-6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R138-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-13 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R245-8 (Ab)
