Code de la sécurité sociale. - Article L231-4
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Article L231-4
En cas de dissolution du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils ou des conseils d'administration.
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Anciens textes:
Rapport - art. 14 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L231-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L231-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L231-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-11 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L231-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L231-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L231-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-11 (V)
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