Code de la sécurité sociale. - Article L216-3
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Article L216-3
Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.
Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
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Arrêté du 6 décembre 2011 - art. (V)
Arrêté du 6 décembre 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L216-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L216-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L216-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L281-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L281-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L281-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-1 (M)
Arrêté du 6 décembre 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L216-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L216-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L216-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L281-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L281-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L281-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-1 (M)
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