Code de la sécurité sociale. - Article L215-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 128 (V)
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :
1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l'assurance vieillesse ;
2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;
3° Mettent en œuvre les programmes d'action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 222-4 ;
4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;
5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription.
Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 9 décembre 2010 - art. (V)
Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 9 décembre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 28 mars 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 (V)
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 4 (V)
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 4 (V)
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 6 (V)
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 - art. 6, v. init.
Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D133-9-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L215-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L215-5-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L215-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L215-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L215-7 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L222-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L421-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L421-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-1 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-41-4 (VD)
Anciens textes:
