Code de la sécurité sociale. - Article L162-44
Chemin :
Article L162-44
Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des réseaux de santé.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-61 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-61 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-61 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-61 (V)
Codifié par:
