Code de la sécurité sociale. - Article L161-36-2
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Article L161-36-2
Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.
Le niveau de prise en charge des actes et prestations de soins par l'assurance maladie prévu à l'article L. 322-2 est subordonné à l'autorisation que donne le patient, à chaque consultation ou hospitalisation, aux professionnels de santé auxquels il a recours, d'accéder à son dossier médical personnel et de le compléter. Le professionnel de santé est tenu d'indiquer, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, s'il a été en mesure d'accéder au dossier.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes visées aux chapitres Ier à V du titre VI du livre VII pour les soins reçus à l'étranger ou à l'occasion d'un séjour temporaire en France.
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Code de la santé publique - art. L1110-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-2 (V)
Cité par:
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 2 (VD)
Assurance complémentaire frais de santé - art. 3.2 (VE)
Modification du régime de prévoyance - art. 2 (VE)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 juin 1983 - art. 58 (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R871-1 (V)
RETRAITE ET PRÉVOYANCE - art. (VE)
Régime frais de santé - art. (VE)
à l'accord prévoyance - art. (VNE)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 2 (VD)
Assurance complémentaire frais de santé - art. 3.2 (VE)
Modification du régime de prévoyance - art. 2 (VE)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 juin 1983 - art. 58 (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (M)
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RETRAITE ET PRÉVOYANCE - art. (VE)
Régime frais de santé - art. (VE)
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