Code de la sécurité sociale. - Article L161-36-1
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Article L161-36-1
Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.
Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du même code.
L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du présent code, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
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Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 2 août 2005 - art. 5 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V)
Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V)
Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50, v. init.
relatif à la mise à jour de la convention - art. 67 (VNE)
Code de la santé publique - art. L1111-8-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1521-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1521-2 (VD)
Code de la santé publique - art. L1541-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-3 (V)
Code de la santé publique - art. L4231-2 (M)
Code de la santé publique - art. R4321-91 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-1 (VD)
Arrêté du 2 août 2005 - art. 5 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V)
Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V)
Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50, v. init.
relatif à la mise à jour de la convention - art. 67 (VNE)
Code de la santé publique - art. L1111-8-1 (V)
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Code de la santé publique - art. R4321-91 (V)
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