Code de la sécurité sociale. - Article L115-6
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Article L115-6
Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues.
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Décret n°2011-638 du 8 juin 2011 - art. 4, v. init.
Délibération n° 2011-036 du 10 février 2011 - art., v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-25-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-31 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L471-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L471-1 (V)
Code rural - art. L751-37 (M)
Code rural - art. L751-37 (V)
Code rural ancien - art. 1177 (Ab)
Délibération n° 2011-036 du 10 février 2011 - art., v. init.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5 (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D115-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-25-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-31 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L471-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L471-1 (V)
Code rural - art. L751-37 (M)
Code rural - art. L751-37 (V)
Code rural ancien - art. 1177 (Ab)
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