Code de la sécurité sociale. - Article L114-14
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Article L114-14
Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.
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LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 106, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 106
Décret n°2009-1305 du 26 octobre 2009, v. init.
Délibération n° 2011-323 du 13 octobre 2011, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L583-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L583-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 106
Décret n°2009-1305 du 26 octobre 2009, v. init.
Délibération n° 2011-323 du 13 octobre 2011, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L583-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L583-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-7 (V)
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