Code de la sécurité sociale. - Article L174-6
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Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre.A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent fixer annuellement les tarifs plafonds ou les règles de calcul de ces tarifs plafonds pour les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés ci-dessus ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 17 mars 2009, v. init.
Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 - art. (V)
Arrêté du 8 décembre 2010 (V)
Arrêté du 8 décembre 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 décembre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 décembre 2010, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2011 (V)
Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 19 décembre 2011, v. init.
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art., v. init.
Arrêté du 21 décembre 2012 (V)
Arrêté du 21 décembre 2012, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (V)
