Code de la sécurité sociale. - Article L162-16-1
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Article L162-16-1
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, d'autre part.
La convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires d'officine ;
2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à la coordination des soins ;
3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;
4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;
5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques.
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.
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Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (VD)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (V)
Arrêté du 1er septembre 2009 - art., v. init.
Arrêté du 1er septembre 2009, v. init.
Arrêté du 30 septembre 2009, v. init.
Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 31 janvier 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D162-2-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L138-10 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L161-35 (V)
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