Code de la sécurité sociale. - Article L162-5-9
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Article L162-5-9
I. - Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale.
II. - Le règlement conventionnel minimal est applicable à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer.
Toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à chacune des professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-13, après consultation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que, pour chaque profession, des organisations syndicales représentatives et, en tant que de besoin, de l'organisation en charge des questions de déontologie de cette profession.
IV. - Le règlement prévu au présent article peut comporter toute disposition entrant dans le champ des conventions nationales en application des dispositions du présent code. Ce règlement fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux professionnels concernés en dehors des cas de dépassements autorisés.
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Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 20 (V)
Arrêté du 17 mars 1997 - art. 1 (V)
Décret n°99-1130 du 28 décembre 1999 - art. 11 (Ab)
Décret n°99-1130 du 28 décembre 1999 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 22 septembre 2003 - art. ANNEXE VI (V)
Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 5 (Ab)
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
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LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
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Code de la santé publique - art. D1414-62 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D645-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-16 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-10 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-11 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-13 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2-1 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4-1 (Ab)
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