Code de la sécurité sociale. - Article L162-8-1
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Article L162-8-1
Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5 [*éxonération*].
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Code de la sécurité sociale. - art. D242-15-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-15-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-6-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D242-15-2 (Ab)
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