Code de la sécurité sociale. - Article L162-25

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Article L162-25

Par dérogation à l'article L. 332-1, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte.

Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012.


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