Code de la sécurité sociale. - Article L162-22-2
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- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 70
I.-Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (V)
Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 10 (V)
Rapport - art. 24 (M)
Rapport - art. 61 (Ab)
Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 3 (Ab)
Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 novembre 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 août 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 août 1998 - art. 2 (V)
Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 26 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 6 (Ab)
Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 27 février 2008, v. init.
Arrêté du 26 février 2009, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118, v. init.
Arrêté du 28 avril 2010 (V)
Arrêté du 28 avril 2010, v. init.
Décret n°2011-218 du 28 février 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 mars 2011 (V)
Arrêté du 24 mars 2011, v. init.
Arrêté du 28 mars 2012 (V)
Arrêté du 28 mars 2012, v. init.
Code de la santé publique - art. Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1434-13 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (V)
Code de la santé publique - art. L710-16-2 (M)
Code de la santé publique - art. R715-13-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (Ab)
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