Code de la sécurité sociale. - Article L162-14
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- Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 62 (V)
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé)
5° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des directeurs de laboratoire de biologie médicale participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des directeurs de laboratoire de biologie médicale, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
6° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des analyses de biologie médicale ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale.
La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 3 novembre 1987 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 février 1988 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 février 1988 - art. 2 (V)
Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. Annexe, art. 13 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-3 (M)
Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 2 (M)
Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 2 (V)
Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 5 (V)
Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 - art. 1 (VD)
Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-597 du 24 avril 2007 - art. 3 (VD)
Avis du - art., v. init.
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 23 juin 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 12 (V)
Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011 - art. 2 (V)
Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011 - art. 2 (VD)
Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-466 du 10 avril 2012 (V)
Décret n°2012-466 du 10 avril 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-466 du 10 avril 2012 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-466 du 10 avril 2012, v. init.
Arrêté du 24 septembre 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012, v. init.
Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012 (V)
Code de la santé publique - art. L1435-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1435-4 (VD)
Code de la santé publique - art. R4133-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-30 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D325-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1-2 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L645-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L645-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L753-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R147-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R314-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R762-37 (M)
