Code de la sécurité sociale. - Article L162-12-9
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- Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 62 (V)
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des masseurs-kinésithérapeutes, y compris les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné et les actes effectués par les masseurs-kinésithérapeutes conventionnés dans les établissements et structures d'hébergement de toute nature ;
2° (Abrogé) ;
3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ;
4° Le financement du fonctionnement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;
7° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes ;
9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes.
Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI (Date d'entrée en vigueur indéterminée).
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1
Code de la sécurité sociale. - art. L162-47
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4
Cité par:
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-3 (M)
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
Avis du - art., v. init.
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 12 (V)
Arrêté du 10 janvier 2012 - art. (V)
Arrêté du 10 janvier 2012 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1435-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1435-4 (VD)
Code de la santé publique - art. R1414-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R4382-4 (V)
Code de la santé publique - art. R791-1-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R791-1-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-13 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-15-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-32 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-33 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-72 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-72 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-72 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-50-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-50-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R315-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R315-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R315-1 (V)
