Code de la sécurité sociale. - Article L143-3
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- Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 10
Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 92 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 92 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 92 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 92 (V)
Décret n°89-854 du 21 novembre 1989 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 20 décembre 1990 - art. 1 (Ab)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 26 (M)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 26 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 26 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 27 (M)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 27 (M)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 27 (M)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 27 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 27 (V)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-3 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. L143-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L143-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L144-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L144-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L144-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L144-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L357-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L357-14 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-82 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R711-22 (Ab)
Code rural - art. L752-19 (M)
Code rural - art. L752-19 (V)
Code rural - art. R751-71 (V)
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