Code de la sécurité sociale. - Article L137-5
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 12
1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, la somme de 2 300 euros majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L137-3
Code de la sécurité sociale. - art. L137-4
Code du travail - art. L443-1
Code du travail - art. L443-1-2
Code du travail - art. L443-7
Cité par:
à l'accord paritaire relatif à l'épargne salari... - art. 8 (VNE)
Règlement du PERCO-BTP - art. 10 (VE)
à l'accord du 27 novembre 2002 relatif à la cré... - art. 22 (VNE)
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-7 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-7 (V)
Création d'un PEI et d'un PERCO-I - art. (VE)
Création d'un PEI et d'un PERCO-I - art. (VE)
Epargne salariale (annexe VI) - art. 2 (VE)
Epargne salariale - art. 27 (VE)
Règlement du PERCO interentreprises (PERCO-BTP) - art. 9 (VE)
relatif à l'épargne salariale - art. (VNE)
relatif à l'épargne salariale - art. 3.2 (VNE)
à l'accord du 17 janvier 2008 relatif au règlem... - art. 9 (VNE)
