Code de la sécurité sociale. - Article L135-7
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9
Les ressources du fonds sont constituées par :
1° Abrogé ;
2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
5° Abrogé ;
6° Abrogé
7° Abrogé ;
8° Abrogé ;
9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;
11° Abrogé.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (VD)
Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-1450 du 7 novembre 2011 - art. 1, v. init.
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
Code de la sécurité sociale. - art. R135-25 (V)
Code du travail - art. D3313-11 (V)
Code du travail - art. D3324-37 (V)
Code du travail - art. D3324-38 (V)
Participation et épargne salariale - art. 1 (VE)
Participation et épargne salariale - art. 2 (VE)
