Code de la sécurité sociale. - Article L135-4
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Article L135-4
La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
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Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (M)
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