Code de la sécurité sociale. - Article L134-4
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 30
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.
La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.
La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l'ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
Liens relatifs à cet article
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 100 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 100 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 100 (V)
Arrêté du 18 décembre 1989 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 mars 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 mars 1990 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 mars 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 mars 1991 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 mars 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mars 1992 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D134-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D134-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D134-17 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D134-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D134-21 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L134-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L134-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L134-5 (V)
Codifié par:
