Code de la sécurité sociale. - Article L131-8
Chemin :
- Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 13 (V)
- Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 24 (V)
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 56,8 % ;
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,1 % ;
-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 16,1 % ;
2° (Abrogé)
3° Le produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6, est versé à la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2 ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 68,14 % ;
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 7,27 % ;
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 9,46 % ;
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;
e) Aux branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 9,18 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 %.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article est chargée de centraliser et répartir le produit des taxes et des impôts mentionnés, dans les conditions prévues au présent article.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1
Code de la sécurité sociale. - art. L137-6
Code de la sécurité sociale. - art. L200-2
Code de la sécurité sociale. - art. L241-17
Code général des impôts, CGI. - art. 1647
Code général des impôts, CGI. - art. 231
Code général des impôts, CGI. - art. 568
Code général des impôts, CGI. - art. 575
Code rural - art. L722-27
Code rural - art. L722-8
Cité par:
Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 16 (V)
Loi - art. 29 (M)
Loi - art. 29 (V)
Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 12 (V)
Loi - art. 37 (V)
Loi - art. 50 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (M)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 41 (V)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (M)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (VT)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 53, v. init.
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 54, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 6, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 4 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 4 mars 2008 - art. 3., v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 125, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 13, v. init.
LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 6, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 3, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 82, v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 82 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16, v. init.
Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 janvier 2013 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. L731-2 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. L741-9 (V)
