Code de la sécurité sociale. - Article D814-14

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Article D814-14

La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse.

Elle est composée comme suit :

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ;

- le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.

Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.

NOTA:

NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.


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