Code de la sécurité sociale. - Article D811-10
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Article D811-10
En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 :
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
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Code de la sécurité sociale. - art. L811-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-25 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-27 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-28 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-30 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-31 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-32 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-40 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R815-25 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D757-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D811-11 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. D811-25 (Ab)
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