Code de la sécurité sociale. - Article D755-17
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Article D755-17
Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.
NOTA:
Décret 95-997 du 25 août 1995 art. 4 : l'article 2 du présent décret prend effet au 1er avril 1995.
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Code de la sécurité sociale. - art. D542-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-8 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (V)
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