Code de la sécurité sociale. - Article D723-4
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- Modifié par Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008 - art. 5
Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
4° Abrogé ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. D351-3
Code de la sécurité sociale. - art. D351-4
Code de la sécurité sociale. - art. D351-7
Code de la sécurité sociale. - art. D351-8
Code de la sécurité sociale. - art. D351-9
Code de la sécurité sociale. - art. D723-5
Code de la sécurité sociale. - art. D723-6
Code de la sécurité sociale. - art. D723-7
Code de la sécurité sociale. - art. L351-14-1
Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-3
Cité par:
Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 5, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 5 (V)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 5, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 18 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 28 décembre 2010 - art. 5, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2011 - art. 5 (V)
Arrêté du 23 décembre 2011 - art. 5, v. init.
Arrêté du 21 octobre 2012 - art. 5, v. init.
