Code de la sécurité sociale. - Article D721-9
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Article D721-9
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 721-8, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement, de la différence entre :
1° Lorsqu'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, égale au montant annuel du maximum de pension fixé en application de l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 pour une durée maximale d'assurance de 150 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 149 trimestres ;
2° Lorsqu'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 721-39-2 et pour une durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 166 trimestres.
Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la prise en compte d'un taux fixé à 2,2 % pour les assurés âgés de plus de cinquante-huit ans et de moins de soixante-cinq ans et de la substitution de la mention de l'âge de soixante-quatre ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. D351-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R721-39-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R721-39-2 (M)
Cité par:
Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-7 (Ab)
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