Code de la sécurité sociale. - Article D615-3
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Article D615-3
Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :
1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. D615-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-8 (M)
Cité par:
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-4 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-4 (M)
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Anciens textes:
