Code de la sécurité sociale. - Article D612-6
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Article D612-6
- Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2
La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
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Code de la sécurité sociale. - art. D131-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-7 (VT)
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