Code de la sécurité sociale. - Article D612-3
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- Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu à l'article D. 612-4.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4
Code de la sécurité sociale. - art. L131-9
Code de la sécurité sociale. - art. L621-3
Cité par:
Décret n°88-666 du 6 mai 1988 - art. 3 (V)
Décret n°88-913 du 5 septembre 1988 - art. 2 (V)
Loi n°90-1260 du 31 décembre 1990 - art. 9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (VD)
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