Code de la sécurité sociale. - Article D645-3
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Article D645-3
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.
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Code de la sécurité sociale L645-2, L722-1 à L722-9, R722-1 à R722-5, L742-1 à L742-3, R742-1 à R742-40, L741-13, R741-1 à R741-40, D741-15
Code de la sécurité sociale. - art. D741-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L741-13 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D741-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L645-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L741-13 (Ab)
Cité par:
Décret n°78-283 du 28 février 1978 - art. 1 (An)
Décret n°97-373 du 18 avril 1997 - art. 4 (M)
Décret n°97-373 du 18 avril 1997 - art. 4 (V)
Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D645-4 (Ab)
Décret n°97-373 du 18 avril 1997 - art. 4 (M)
Décret n°97-373 du 18 avril 1997 - art. 4 (V)
Décret n°97-379 du 21 avril 1997 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D645-4 (Ab)
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