Code de la sécurité sociale. - Article D635-12
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Article D635-12
La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale L131-6, D635-15 à D635-17, R133-26, R133-27, D633-9
Code de la sécurité sociale. - art. D633-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-26 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-26 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (VD)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D131-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-3 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 75-969 1975-10-16 art. 7 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 7 (Ab)
Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 7 (Ab)
