Code de la sécurité sociale. - Article D635-7
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- Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 5
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :
1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;
2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2008-22 du 7 janvier 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VT)
Anciens textes:
