Code de la sécurité sociale. - Article D635-2
Chemin :
- Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 5
La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. D633-9
Code de la sécurité sociale. - art. D635-7
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-2
Code de la sécurité sociale. - art. R133-26
Cité par:
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-5 (M)
Anciens textes:
