Code de la sécurité sociale. - Article D634-4
Chemin :
Article D634-4
Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. D634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-4 (V)
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
