Code de la sécurité sociale. - Article D633-4
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Article D633-4
L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.
La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
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Code de la sécurité sociale. - art. D633-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-14 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D633-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-3 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-28 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D756-4 (V)
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