Code de la sécurité sociale. - Article D633-2
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- Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (V)
Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
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Cité par:
Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (V)
Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-3 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D756-4 (V)
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