Code de la sécurité sociale. - Article D613-17
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Article D613-17
Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
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Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 25 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-17 (T)
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