Code de la sécurité sociale. - Article D612-17
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Article D612-17
Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.
La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.
A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.
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Arrêté du 22 décembre 1993 - art. Annexe article 11 (V)
Arrêté du 23 décembre 1985 - art. Annexe art. 9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-12 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-12 (VD)
Arrêté du 23 décembre 1985 - art. Annexe art. 9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-12 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-12 (VD)
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