Code de la sécurité sociale. - Article D612-11

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Article D612-11

Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4, des articles D. 612-8 et D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.

NOTA:

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.


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