Code de la sécurité sociale. - Article D542-24
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Article D542-24
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation R321-15, R331-63
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-63 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-63 (M)
Cité par:
Arrêté du 30 janvier 1997 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-10 (M)
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