Code de la sécurité sociale. - Article D412-86
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 ou à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.
