Code de la sécurité sociale. - Article D412-82
Chemin :
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Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Article D412-82
Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M)
Code du travail - art. L992-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M)
Code du travail - art. L992-8 (M)
Cité par:
Arrêté du 24 décembre 1992 - art. 1 (M)
Arrêté du 24 décembre 1992 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-83 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-84 (V)
Arrêté du 24 décembre 1992 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-83 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-84 (V)
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Anciens textes:
