Code de la sécurité sociale. - Article D355-1
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Article D355-1
Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Pour l'application des articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.
La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
NOTA:
[*Nota - Décret 90-162 du 19 février 1990, article 2 : pour l'application du présent article aux salariés agricoles, la référence au "régime des assurances sociales agricoles" est substituée à la référence au "régime général de sécurité sociale" ou au "régime général"*].
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Codifié par:
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L342-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L342-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L342-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L353-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-9 (V)
Cité par:
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-4 (M)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°90-162 du 19 février 1990 - art. 2 (M)
Décret n°91-306 du 25 mars 1991 - art. 5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D171-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D171-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D353-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-17 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-18 (T)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°90-162 du 19 février 1990 - art. 2 (M)
Décret n°91-306 du 25 mars 1991 - art. 5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D171-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D171-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D353-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-17 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D721-18 (T)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 90 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 90 (M)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 90 (M)
